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Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :




1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;




2° (Abrogé)




Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.




Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.