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Article 160 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 160 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.