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Article 350 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

II. – Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.

Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.