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Article 406 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 564 quinquies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° 5° (Sans objet).