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Article 46 AX AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AX AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I.-Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

1. De chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.

2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.

3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.

4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.

5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au c du 1 du même article.

6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au c du 1 du même article.

7. De pompes à chaleur, mentionnées au c du 1 du même article.

8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.

II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.