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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,51 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,80 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

46 807

34 769

31 871

31 656

Couple

69 953

51 057

46 803

42 547

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

84 088

61 122

56 029

50 935

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

100 724

73 972

67 809

61 644

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

119 239

86 820

79 587

72 349

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

134 174

97 933

89 774

81 612

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 956

+ 11 124

+ 10 198

+ 9 270

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

(en €)

POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna

(en €)

Personne seule

28 289

24 712

Couple

37 779

45 701

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

45 431

48 343

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

54 840

50 987

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

64 517

54 519

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

72 709

58 052

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 113

+ 3 709
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.