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Article L226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.