I. ― Pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement éligible, le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte notamment, pour chaque bénéficiaire de l'aide :
1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;
2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;
3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ou, en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de leur potentiel fiscal rapporté à leur population ;
4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette ;
5° Des caractéristiques des contrats de prêt ou des contrats financiers pour lesquels l'aide du fonds de soutien est sollicitée et, notamment, de leur niveau de risque.
Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux groupements sans fiscalité propre, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
I bis.-Dans le cas où le remboursement anticipé du contrat de prêt ou du contrat financier au titre duquel l'aide est attribuée expose la collectivité ou l'établissement public concerné à des conséquences d'une particulière gravité au regard de sa situation financière et de l'équilibre de ses comptes, le taux de prise en charge calculé conformément au I peut être majoré, dans la limite de la valeur maximale définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
I ter.-La population mentionnée au I s'entend comme la population définie respectivement à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'article L. 3334-2 du même code pour les départements, à l'article L. 4332-4-1 du même code pour les régions, à l'article L. 5211-30 du même code pour la métropole de Lyon et comme la population telle que communiquée par l'INSEE à la collectivité concernée pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les provinces de la Nouvelle-Calédonie.
Pour les groupements sans fiscalité propre, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I, du I bis et du I ter.