Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

I. ― La demande tendant à l'octroi de l'aide mentionnée à l'article 8 est présentée, avant le 30 avril 2015, auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande d'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai d'un mois suivant la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public demandeur la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée. Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - L'aide est versée par fractions annuelles, sur présentation du cahier des charges de la prestation et des factures. Le versement est interrompu à compter de l'année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d'existence du fonds de soutien.
V. - Pour bénéficier de la poursuite de la prise en charge des prestations fournies au titre des années suivant celle du dépôt de la demande mentionnée au I, les collectivités et les établissements publics ayant souscrit un contrat éligible déposent, chaque année, une demande en ce sens auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande de poursuite du versement de l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.