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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles)

La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale mentionnée au 2° de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles est fixée comme suit :

1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités de direction d'établissements ou de services relevant des fonctions définies par leur statut particulier :

- attaché territorial, spécialité animation ;

- secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité animation ;

- animateur territorial ;

- animatrice et animateur d'administrations parisiennes.

2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier et qui, sans être directement liées à des activités de direction d'établissements ou de services dans le domaine de la jeunesse, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :

- conseiller territorial socio-éducatif ;

- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de six ans ;

- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ;

- professeur de la ville de Paris ;

- éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

- conseiller des activités physiques et sportives et de l'animation de la commune de Paris, spécialité animation périscolaire.