Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

L'opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive.


Le joueur détermine la durée de son exclusion temporaire, qui ne peut être inférieure à sept jours.


L'exclusion définitive du joueur entraîne la clôture sans délai de son compte par l'opérateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9. Le joueur ne peut solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette clôture.