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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique à ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte :


1° La copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance ;


2° Un document portant références du compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2 et attestant que ce compte est ouvert à son nom.


A l'issue du délai d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte, si l'une des pièces exigées ne lui a pas été communiquée, l'opérateur désactive le compte provisoire.

A l'issue du délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, si l'une des pièces exigées ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8.

Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l'opérateur pour que celui-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai.