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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, hors rejets d'eaux sanitaires, comme précisé au I de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.
Les substances, qui ne sont pas susceptibles d'être émises par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces substances par l'installation.


VALEUR MESURÉE FRÉQUENCE DE CONTRÔLE
Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
DCO (sur effluent non décanté) Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension totales Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent non décanté) Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux Trimestrielle
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.