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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

VLE.
I. - Les effluents gazeux émis par un rejet canalisé respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.


POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
7. Composés organiques volatils (1)
a) Cas général (2)
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépassant 2 kg/h
110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
Valeur limite annuelle des émissions diffuses Flux annuel ne dépassant pas 25 % de la quantité de solvants utilisée si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m3
CH4 50 mg/m3
CO 100 mg/m3
c) Composés organiques volatils spécifiques
Flux horaire total des composés organiques dépassant 0,1 kg/h
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m3 (concentration globale de l'ensemble des composés)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O.Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h. 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
(2) Activité spécifique de fabrication de "mélanges", revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la pré-dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) :
Si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du (a) sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement ;
Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an ;
3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an.

II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation.
L'exploitant démontre dans ce cas, dans son dossier d'enregistrement, qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
III. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :

- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

V. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du I ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Le schéma de maîtrise des émissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
Les installations ou parties d'installations dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point d du 7° du tableau du I peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.
Toutefois, les substances visées au point d du 7° du tableau du I, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du I.
VI. - Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.
L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 59.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation, pour les autres substances figurant en annexe V.