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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes sans préjudice des dispositions de l'article 27 et selon le flux journalier maximal défini conformément à l'article 27.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.


N° CAS

CODE SANDRE

CONCENTRATION

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1305

100 mg/l

Matières en suspension totales si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1305

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1313

100 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1313

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

-

1314

300 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

-

1314

125 mg/l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

-

1551

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

-

1551

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

-

1551

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

-

1350

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

-

1350

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

-

1350

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3. Substances réglementées

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l
si le flux dépasse 100 g/j


II. - Pour toutes les autres substances visées à l'annexe IV et à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces substances par l'installation.
En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 sont respectées.