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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1. Poussières totales
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
100 mg/m3
40 mg/m3
2. Monoxyde de carbone : voir 7.b du présent tableau
3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Flux horaire supérieur à 25 kg/h, 300 mg/m3
4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : voir 7.b du présent tableau
5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
Flux horaire supérieur à 1 kg/h, 50 mg/m3
6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF)
Flux horaire supérieur à 500 g/h, 5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés. 10 mg/m3 pour les composés gazeux
10 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, 0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl);
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te);
c) Rejets de plomb et de ses composés
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11°
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).
9. Rejets de diverses substances gazeuses
a) Phosphine, phosgène
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 pour chaque produit.
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux
du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, 5 mg/m3 pour chaque produit.
c) Ammoniac
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, 50 mg/m3.
10. Autres fibres
Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, 1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales.
11. Rejets de substances cancérigènes
Benzidine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be ; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a, h) anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle 0,5 g/h (pour chacune des substances visées)
Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle 2 g/h (pour chacune des substances visées)
Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni 5 g/h (pour chacune des substances visées)
Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane 25 g/h (pour chacune des substances visées)
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :

- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

III. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

1° Poussières totales
Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h Évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
2° Monoxyde de carbone
Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence
3° Oxydes de soufre
Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence
4° Oxydes d'azote
Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
Flux horaire supérieur à 20 kg/h, Mesure en permanence.
6° Fluor et composés du fluor
Flux horaire supérieur à 5 kg/h Mesure en permanence
Mesure en permanence des poussières totales.
Mesure journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu
8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
a) Cadmium et mercure, et leurs composés
Flux horaire supérieur à 10 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés
Si le flux horaire, supérieur à 50 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
c) Plomb et ses composés
Si le flux horaire supérieur à 100 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés
Si le flux horaire supérieur à 500 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
9° Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré
Flux horaire supérieur à 1 kg/h Mesure en permanence
10° Ammoniac
Flux horaire supérieur à 10 kg/h Mesure en permanence

Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.