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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.


Les différents documents prévus par le présent arrêté sont également inclus dans le dossier, à savoir :


- le calcul des distances minimales pour l'implantation des bâtiments (cf. article 5) ;
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matières dangereuses présentes (cf. article 9) ;
- le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des matières dangereuses présentes dans l'installation (cf. article 9) ;
- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;
- les consignes pour l'accès des secours (cf. article 13) ;
- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;
- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
- l'inventaire des matériels utilisables en atmosphères explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
- les éléments justifiant la conformité de l'installation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;
- la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;
- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests et des vérifications (cf. article 23) ;
- la procédure définissant les actions à réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;
- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;
- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;
- la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation (cf. articles 38 et 50) ;
- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;
- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;
- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;
- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 50) ;
- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;
- le registre de tous les déchets générés par l'installation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certaines substances par l'installation (cf. articles 50 et 59) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certaines substances par l'installation (cf. articles 38 et 60).


Ce dossier est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.