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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre partie de bâtiment, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie de bâtiment à l'autre par la toiture.
Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11, 12 et 13.
Bruit - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Bruit - zones à émergence réglementée :


- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.


Capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir, définie par le volume de remplissage correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement.
Capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient, définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu.
Capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles :


- capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou des récipients mobiles, ou ;
- capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou les récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile.


Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D / 15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;
Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal.
Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.
Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair.
Classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur.
Colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre deux matériaux, qu'il soient identiques ou distincts.
Couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
COV - Composé Organique Volatil : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
COV - émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions.
COV - émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
COV - solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
COV - consommation de solvants organiques : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
COV - solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
Distance libre : distance qualifiant une zone interdite de tout stockage.
Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour imprimer du texte ou des images sur une surface.
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets d'un sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les parties de bâtiment adjacentes constituent également des espaces protégés.
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.
Hauteur d'un bâtiment : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Installation existante : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015.
Installation nouvelle : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne répondant pas à la définition d'installation existante.
Installation en libre-service sans surveillance : une installation est dite en libre-service sans surveillance lorsqu'elle est mise à la disposition de personnels habilités à exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnels de l'exploitant aptes à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement.
Liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :


- liquide ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;
- liquide dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;
- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.


Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau.
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.
Moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre.
Niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Opérations d'extinction : ensemble des actions qui visent la défense contre l'incendie. Ces actions concourent à :


- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ;
- réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ;
- éteindre l'incendie ;
- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale.


QMNA : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
QMNA5 : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004.
Réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception.
Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes.
Réfrigération en circuit ouvert : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
Réservoir : capacité fixe destinée au stockage. Les bassins de traitement des effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes de chargement ou de déchargement, et capacités dédiées à certaines utilités (par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs.
Réservoir aérien : réservoir qui se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol environnant. Les réservoirs installés dans des bâtiments sont considérés comme aériens, même quand les bâtiments sont situés au-dessous du niveau du sol environnant.
Réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical autour du réservoir.
Réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant.
Réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant.
Réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité.
Réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des bâtiments ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les bâtiments sont situés en dessous du niveau du sol environnant.
Rétention déportée : rétention ne contenant pas les stockages qui lui sont associés. Cette rétention peut être plus ou moins éloignée du stockage de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques.
Revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
Stockage en masse de récipients mobiles : empilement de récipients les uns sur les autres.
Stockage en palettiers de récipients mobiles : récipients stockés sur plusieurs hauteurs (souvent sur une palette) dans des râteliers ou rayonnages (souvent dénommés racks).
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;
Système d'extinction automatique : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie.
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.
Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.
Terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence.
Vernis : revêtement transparent.
Zone de mélange : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.