L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.