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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs)


I. - Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au II de l'article R. 1112-19 du code des transports comporte :
1° Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, l'identification du ou des services de transport public de voyageurs concernés ou, lorsqu'elle porte sur les délais d'exécution, l'identification du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée précédemment approuvé ;
2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l'autorisant à demander la prorogation des délais.
II. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I :
a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ;
b) La marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
c) Le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 du code des transports pour le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; ces comptes prévisionnels sont établis en prenant en compte les travaux d'accessibilité prévus dans le schéma - agenda ainsi que d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée du schéma - agenda ;
e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement.
III. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais d'exécution du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les éléments de dossier prévus au II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement pour l'exercice en cours et pour les exercices restant à venir du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée approuvé.
IV. - Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au II ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
V. - Lorsque la demande porte sur une prorogation de délais de dépôt ou d'exécution en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner une modification substantielle du champ de compétence de l'autorité organisatrice de transport, des appels d'offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux.
VI. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt ou d'exécution pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ce cas de force majeure.