Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2015 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2015 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal)


Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.