L'information nécessaire à fournir au préfet chargé de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention concerne les établissements industriels suivants :
1° Ouvrages ou installations soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° Etablissement (s) qu'un accident d'une installation du 1° ci-dessus affecterait du fait de la proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino) :
-des conséquences de l'accident initial ;
-des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.