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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

L'information nécessaire à fournir au préfet chargé de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention concerne les établissements industriels suivants :


1° Ouvrages ou installations soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure ;


2° Etablissement (s) qu'un accident d'une installation du 1° ci-dessus affecterait du fait de la proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino) :


-des conséquences de l'accident initial ;


-des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.