Les fonctionnaires nommés dans un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ou un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine, conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui qu'ils atteignent dans l'emploi dans lequel ils sont nommés, en application du présent chapitre, conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.