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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)


Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3. Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9.
Les conditions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent leur être opposées.
Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10.
Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.
Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9, il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.