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Article R4411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.