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Article R4412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;


2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;


3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;


4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;


5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;


6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;


7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;


8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;


9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.