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Article R225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.