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Article R225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/06/2015
(Code de commerce)
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Article R225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/06/2015
(Code de commerce)
Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.