Article R225-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.