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Article R225-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.