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Article L250-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L250-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités à procéder à l'inspection et au contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre, des dispositions réglementaires prises pour son application et des dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.

Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.