I. ― Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
― de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
― de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ;
― relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ;
― aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
― aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
― à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet,
et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
II. ― L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
III. ― Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.