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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-604 du 3 juin 2015 portant dissolution et mise en liquidation du comité professionnel de la distribution de carburants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-604 du 3 juin 2015 portant dissolution et mise en liquidation du comité professionnel de la distribution de carburants)


Un liquidateur nommé pour une période de deux ans par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations ayant fait l'objet d'un engagement de soutien financier de la part du comité avant sa dissolution et de pourvoir :


- à la liquidation des créances et des dettes du comité existantes à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents ;
- à la gestion des opérations courantes du comité.


Si, au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.
Une indemnité peut être allouée au liquidateur par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.