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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 mentionné ci-dessus, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que les comptes rendus et procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire d'assister aux comités, commissions ou instances créés au sein de l'Ecole.