Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 mentionné ci-dessus, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que les comptes rendus et procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire d'assister aux comités, commissions ou instances créés au sein de l'Ecole.