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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière)


En application de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Ecole, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
-les informations relatives à la contribution de l'Ecole à la performance des programmes budgétaires concernés ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant de la cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;