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Article L255-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L255-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9.