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Article L255-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L255-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.