Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1977 Commission prévue l'article 7 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1977 Commission prévue l'article 7 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.)

Outre son président, la commission de contrôle prévue à l'article R. 413-31 du code de la sécurité intérieure est composée de trois représentants du ministre de l'intérieur et de trois représentants du ministre chargé des armées. Les délégations des deux ministères comprennent chacune au moins un spécialiste artificier.

Le président de la commission de contrôle est désigné alternativement par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des armées, pour une période de deux ans.

Le président peut décider de faire participer aux délibérations de la commission, avec voix consultative, toute personnalité choisie en raison de sa compétence au regard des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).