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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.

Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.