Articles

Article R546-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R546-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.