Article R546-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R546-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.