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Article L255-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L255-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures prévues pour la mise en œuvre des dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.