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Article L255-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L255-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les conditions dans lesquelles les autorisations et les permis prévus à la présente section sont délivrés et peuvent être modifiés ou retirés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.