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Article R225-34-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-34-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.