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Article R225-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.