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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-369 du 11 avril 1961 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN A BORD DES NAVIRES IMMATRICULES DANS LES TOM)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-369 du 11 avril 1961 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN A BORD DES NAVIRES IMMATRICULES DANS LES TOM)

Pour pouvoir être immatriculé en qualité de marin français dans un territoire d'outre-mer il faut :

1° Posséder la nationalité française ;

2° (Abrogé) ;

3° Justifier, s'il s'agit d'un mineur, du consentement donné par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ;

4° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et d'âge fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande ;

5° Justifier d'une promesse d'embarquement sur un navire dont la jauge brute minima est fixée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.