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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot)


Les activités agricoles, forestières et pastorales, la réhabilitation d'anciennes truffières ou la mise en place de nouvelles, ainsi que la cueillette des champignons, continuent de s'exercer conformément à la réglementation et aux usages en vigueur.
Toutefois, le préfet recueille l'avis du conseil scientifique avant de délivrer l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.