Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot)
Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.