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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)


La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.