I. - Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, dispose de moyens matériels pour permettre l'exercice d'activités culturelles ou de loisir, notamment la pratique d'un sport, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient compte des adaptations nécessaires liées à la navigation et aux caractéristiques du navire.
II. - L'armateur veille à ce que l'organisation du travail à bord permette aux gens de mer l'accès à des activités culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d'un sport, dans les conditions prévues au I.